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Comment mes qualifications et mon expérience seront-elles évaluées?

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L’appel à manifestation d’intérêt (voir le point 3) définit uniquement les exigences de base en matière de qualifications et d’expérience, qui figurent également dans le Régime applicable aux autres agents. Des exigences spécifiques seront définies par les services recruteurs en fonction de leurs besoins et de leurs postes vacants. Les services recruteurs évalueront l’admissibilité des candidats sur la base des informations fournies dans l’acte de candidature et des pièces justificatives qu’ils demanderont aux candidats. Cela pourra se faire au stade des tests de recrutement et/ou avant le recrutement.

EPSO ne peut pas fournir d’informations sur les règles appliquées par les différents services recruteurs lors de l’évaluation des qualifications et/ou de l’expérience des candidats. Les informations suivantes ne devraient être considérées que comme une illustration non contraignante des exigences qui peuvent s’appliquer.

Formation

Les titres, diplômes et/ou certificats, qu’ils soient délivrés dans un pays de l’UE ou dans un pays tiers, doivent être reconnus par une autorité compétente d’un État membre de l’UE.

Expérience professionnelle

  1.  Pour être prise en considération, l’expérience professionnelle doit normalement remplir les conditions générales/minimales suivantes:

    a) elle doit être acquise après obtention du diplôme minimal requis indiqué dans l’avis de concours;
    b) elle doit constituer un travail authentique et effectif;
    c) elle doit être rémunérée;
    d) elle doit consister en une relation professionnelle, c’est-à-dire que les candidats doivent avoir été intégrés à une structure organisationnelle ou avoir fourni un service;
    e) elle doit répondre aux critères de pertinence définis dans l’avis de concours.

  2. L’expérience professionnelle sera également prise en considération sur la base de règles spécifiques telles que celles-ci:

    a) dans le cas du travail bénévole, on entend par «rémunération» toute indemnité financière perçue, y compris le remboursement des frais et la couverture assurance. En outre, le travail bénévole doit impliquer une intensité, en matière de temps de travail hebdomadaire et de durée, comparable à un emploi normal;

    b) dans le cas des stages, on entend par «rémunération» toute indemnité financière perçue, y compris le remboursement des frais et la couverture assurance. Un stage obligatoire s’inscrivant dans le cadre d’un programme d’études peut être pris en considération à condition que i) le stage soit effectué après obtention du diplôme minimal indiqué dans l’avis de concours et que ii) ce stage soit rémunéré;

    c) un stage obligatoire qui s’inscrit dans le cadre d’un programme conduisant à l’inscription à une association professionnelle ou qui constitue une condition préalable à cette inscription visant à obtenir le droit d’exercer une profession (par exemple, l’admission à l’ordre des avocats) peut être pris en considération, que le travail ait été rémunéré ou non. Toutefois, lorsque le travail n’a pas été rémunéré, la période de stage ne peut être prise en considération que si le programme a été mené à terme avec succès et si le droit d’exercer a été obtenu. Dans tous les cas, seule la durée minimale obligatoire sera prise en considération;

    d) le service militaire obligatoire effectué avant ou après l’obtention du diplôme minimal requis indiqué dans l’avis de concours sera pris en considération, y compris s’il ne répond pas aux critères de pertinence définis dans l’avis de concours, mais le sera uniquement pour une période ne dépassant pas la durée obligatoire de ce service dans l’État membre concerné;

    e) les congés de maternité, de paternité, d’adoption ou parentaux ne pourront être pris en considération que s’ils sont couverts par un contrat de travail;

    f) dans le cas d’études de doctorat, la période maximale prise en considération est de trois ans, à condition que le doctorat ait été obtenu et indépendamment du fait que le travail ait été rémunéré ou non;

    g) la période prise en considération en cas de travail à temps partiel fait l’objet d’un calcul au prorata; par exemple, un travail à mi-temps d’une durée de six mois comptera pour trois mois.